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Lois et règlements
2011, ch. 187
- Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2020-02-27
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Confidentialité
13
(1)
Toutes les données transmises à la Commission par les établissements ou par toute autre source sont confidentielles et ne peuvent être communiquées que de la manière prévue au présent article.
13
(2)
La Commission peut communiquer les données qui lui sont transmises par un établissement ou par toute autre source :
a
)
soit au ministre de la Santé ou à un centre de données de recherche, dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
;
b
)
soit à toute autre personne, dans la mesure où elles sont communiquées sous forme globale et la Commission en retire au préalable toute information qui pourrait révéler des renseignements personnels sur quiconque.
2003, ch. M-2.5, art. 13; 2019, ch. 18, art. 1
2014-01-01
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Confidentialité
13
(1)
Toutes les données transmises à la Commission par les établissements ou par toute autre source sont confidentielles et ne peuvent être divulguées que de la manière prévue au présent article.
13
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut divulguer, sous forme globale, les données transmises à la Commission par les établissements ou par toute autre source.
13
(3)
Afin d’assurer la protection des renseignements personnels et avant de divulguer les données que lui transmettent les établissements ou toute autre source, la Commission retire toute partie des données qui pourrait révéler des renseignements personnels sur toute personne.
2003, ch. M-2.5, art. 13
2011-09-01
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Confidentialité
13
(1)
Toutes les données transmises à la Commission par les établissements ou par toute autre source sont confidentielles et ne peuvent être divulguées que de la manière prévue au présent article.
13
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut divulguer, sous forme globale, les données transmises à la Commission par les établissements ou par toute autre source.
13
(3)
Afin d’assurer la protection des renseignements personnels et avant de divulguer les données que lui transmettent les établissements ou toute autre source, la Commission retire toute partie des données qui pourrait révéler des renseignements personnels sur toute personne.
2003, ch. M-2.5, art. 13
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